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Tyrannie sanitaire et propagande dans l’Education nationale. Une lettre ouverte à adresser aux proviseurs et aux principaux

Nicolas Vantis, parent d’élève et membre du syndicat Enseignement Recherche Libertés nous adresse une lettre ouverte  que les parents d’élèves peuvent, s’ils le souhaitent, adresser aux proviseurs, aux principaux des établissements dans lesquels sont scolarisés leurs enfants. Une initiative du syndicat local, branche du Finistère ([email protected])

L’objectif ? Trouver des parades à la politique sanitaire mise en place par l’Education nationale, dans la continuité de la tyrannie sanitaire délirante imposée par les autorités, tyrannie dont malheureusement, et alors que ce n’est nullement leurs rôles, certains professeurs, personnels et dirigeants d’établissements scolaires se font le relais.

Vous pouvez télécharger le modèle tout préparé ici

Et le consentement ici

Madame la Principale,

je me permets de m’adresser à vous en tant que parent d’élève.

Je suis navré d’entamer cette nouvelle année scolaire avec un appel sérieux et solennel. L’année dernière, j’ai eu la chance et l’honneur de collaborer avec vous dans diverses instances. J’ai montré mon engagement au collège, mon respect aux institutions et vis-à-vis de votre rôle en tant que fonctionnaire d’état, agent du service publique, principale bienveillante et investie auprès de nos jeunes. Je n’ai pas hésité un instant de défendre la réputation du collège face à la presse, de prendre publiquement position sur les sujets de sécurité ou autres, en faveur de l’équipe pédagogique et de la bonne gestion du collège que vous assuriez. Aujourd’hui, c’est malheureusement l’urgence et la gravité de la situation actuelle qui m’obligent à vous adresser cet appel et non une méfiance à votre égard.

La campagne vaccinale qui va se dérouler au sein de l’établissement à partir de la semaine prochaine et la ségrégation des élèves selon leur statut vaccinal Covid-19 qui se profile sont des mesures inouïs. En tant que parent élu, je m’adresse à vous pour vous demander en urgence un dialogue démocratique, assuré par une réunion entre les parents et la direction, en amont de cette campagne vaccinale et dans l’objectif d’une bonne gestion et d’un consensus face à la situation actuelle. L’intérêt serait justement de définir ce que dit la Loi et ce qui est de droit sur les évolutions qui vont vite avoir lieu :

1. Les modalités de la campagne vaccinale au sein des établissements scolaires ont été rejetées par le Conseil Constitutionnel

Le 2 août 2021, l’Association Bon Sens a porté plainte auprès du président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel contre le ministre de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports concernant son intervention dans le cadre de l’émission intitulée « 8h30 franceinfo » de Radio France diffusée le 28 juillet 2021 à 8h30. Selon cette plainte, « Monsieur Jean-Michel BLANQUER a donc clairement eu l’intention de porter atteinte à la liberté d’autrui, à l’ordre publique et à la dignité humaine en tenant des propos trompeurs, manipulateurs et discriminatoires à l’encontre des collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents ».1 Par rapport à la campagne de vaccination et sa prétendue légalité, la plainte de Bons Sens relève les éléments suivants sur sa constitutionnalité : dans le cadre des discussions en première lecture devant le Sénat, concernant le projet de loi n°1481 pour une école de la confiance (Loi promulguée n°2019-791 du 26 juillet 2019), le gouvernement a déposé un amendement n° 508 modifiant l’article 16 ter du projet de loi (article définitif 53). L’objectif était justement de compléter l’article L. 541-1 du code de l’éducation par deux alinéas permettant aux médecins scolaires et infirmières de prescrire des actes diagnostiques et des produits de santé, aux infirmiers scolaires d’administrer aux élèves et aux étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire et dans le cadre de protocoles d’urgence, d’administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Or, l’article 16 ter dudit projet de loi, devenu l’article 53 définitif a été censuré par le Conseil constitutionnel, par décision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15), comme étant contraire à la Constitution, étant donné que cet article ne présentait alors aucun lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé à l’origine sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Par conséquent, « concernant la mise en place de 7 000 centres de vaccination et de « barnums » au sein des établissements ou encore la mise en œuvre de campagnes massives de dépistage au sein des écoles à hauteur de 600 000 par semaine, Monsieur BLANQUER, professeur agrégé de droit public, sait pertinemment que ces modalités ont d’ores et déjà été rejetées par le Conseil constitutionnel ».2

2. L’hypothèse scientifique que les vaccins actuels diminueraient considérablement le risque d’infection et la propagation de l’épidémie est actuellement attaquée en justice pour fraude

Lenseignant chercheur mathématicien Vincent Pavan et l’avocat au barreau de Marseille Ludovic Hériguez ont porté plainte contre X pour faux, usage de faux, escroquerie et trafic d’influence concernant le « preprint » de la modélisation de l’institut Pasteur qui a justifié la politique sanitaire et par conséquent le protocole sanitaire des établissements scolaires auprès du parlement, du Conseil Constitutionnel et du public, sous l’hypothèse que les personnes non-vaccinées sont 12 fois plus contaminantes que les personnes vaccinées. L’avis du conseil scientifique en date du 6 juillet 2021 même fait état de la prépublication de cette étude publiée sur le site Hal de l’institut Pasteur. C’est donc une étude non revue par les pairs, et n’ayant donc pas fait l’objet d’une discussion contradictoire, qui forme la base scientifique de l’avis du conseil scientifique qui lui-même entraîne les décisions politiques actuelles jusqu’au protocole sanitaire des établissements scolaires. Selon les éléments de la plainte, le papier viole les principes de publications scientifiques de la déclaration de Singapour sur la communication des données, les méthodes, les équations communiquées sont illisibles, non reproductibles, fausses.

A noter qu’à la période de la publication de cette étude, l’efficacité des vaccins contre le variant Delta était estimé à 95 %, aujourd’hui elle aurait baissée à 66 %3, plus généralement l’efficacité des vaccins actuels est déclinante face au variant Delta (et qu’en est-t-il des nouveaux variants ?) et qu’il est désormais admis que les personnes vaccinées sont autant contaminantes que les personnes non vaccinées face à ce variant.4

3. Selon la Loi, le personnel éducatif n’a pas le droit d’inciter à des traitements médicaux.

  • Tout non professionnel de santé exigeant/recommandant les injections anti-covid déroge à l’article L5422-5 du code de la santé publique qui précise que : « est punie d’un an d’emprisonnement  et de 150 000€ d’amende toute publicité au sens de l’article L5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament :

  • Soumis à prescription médicale;
  • 2° Remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sauf dans le cas prévu au 3eme alinéa de l’article L.5122-6 ;
  • 3° Dont l’autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement comporte des restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un risque possible pour la santé publique.

  • Est puni des mêmes peines toute campagne publicitaire non institutionnelle pour des vaccins auprès du public, en méconnaissance des obligations prévues à l’article L.5122-6.
  • L’incitation vaccinale, et surtout auprès des mineurs, publics fragiles par définition, vient en contradiction avec les termes de la Loi : « nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas » (article 5, DDHC).

4. Selon la Loi, le personnel éducatif n’a pas le droit d’interroger les élèves sur leur statut vaccinal Covid-19 ni de relever ce statut en public

  • Les données de santé des élèves sont protégées par le secret médical (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34302) et ne regardent pas les enseignants ni les chefs d’établissement.

  • Le fichier de prospection « VACCIN-COVID » utilisé par la Caisse d’Assurance Maladie est illicite au titre des articles 6, 18, 21 du RGPD et des articles L1110-4 du Code de Santé Publique, et des articles 226-13 et 226-17 du code pénal. Ce fichier n’offre aucune des garanties exigées par la loi.

  • Toute forme de pression à un mineur pour relever ce statut en public relève de harcèlement, défini et réprimé par l’article 222-33-2-2 du Code Pénal.

5. Selon plusieurs lois, pour le consentement libre et éclairé sur la vaccination des mineurs, il faut que le médecin prescripteur informe en amont suffisamment le public

Selon la loi Kouchner du 4 mars 2002, le médecin qui nous incite indirectement en utilisant les structures éducatives à donner notre « consentement libre et éclairé » est dans l’obligation légale de nous fournir les informations nécessaires préalables à une prise de décision concernant ce consentement.

Cette loi prévoit que le patient doit avoir un consentement libre et éclairé des actes et traitements qui lui sont proposés. De fait, le médecin a un devoir d’information qui peut mettre en jeu sa responsabilité si tel n’a pas été le cas. Le patient a le droit de savoir avant un acte médical : les différents traitements, les actes médicaux proposés, leur nécessité ou leur urgence éventuelle, leurs conséquences directes et celles en cas de refus, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les alternatives. Le droit à la protection de nos enfants est aussi assuré par les lois suivantes :

Basé sur ce cadre légal (non exhaustif), nous exigeons que le médecin qui est l’instigateur de cette campagne vienne à la rencontre des parents et surtout qu’il engage sa responsabilité civile et pénale pour attester le bien fait et le bien fondé de cette thérapie proposée aujourd’hui (Voire Annexe).

Si, après injection des produits, un élève du collège présente des effets secondaires graves ou décède, êtes-vous en mesure d’en supporter, tant personnellement qu’au nom de l’établissement que vous dirigez, les conséquences ? En effet, les fabricants des produits injectés ayant obtenu de l’Union européenne une immunité civile totale, l’imposition par vos soins d’un produit en phrase d’essais cliniques pourrait avoir des conséquences potentiellement dramatiques.

Est-ce que un médecin, la seule et unique personne physique habilitée par la Loi pour administrer un traitement peut nous rassurer que nos enfants, une fois vaccinés ne vont plus contracter ni transmettre la maladie ? Répondre à nos questions et inquiétudes ? Quels sont les effets à long-terme ? Combien de temps va durer l’immunité promise par ces vaccins ? Est-ce qu’il faudra de rappels ? A quelle fréquence ? Pour combien de temps ?

Ce sont des questions légitimes qui doivent être répondues en amont pour le consentement libre et éclairé des parents du collège.

6. Le protocole sanitaire n’a pas de valeur juridique

Selon la décision du Conseil d’État du 1er juin 2021 no 452502, le protocole sanitaire des établissements scolaires n’est pas un document de caractère juridique.5 Plus précisément, selon le paragraphe 15 de cette décision, [le protocole sanitaire] « n’a pas, au surplus, le caractère d’une décision, notamment au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ». La même information, sur le caractère non obligatoire du protocole sanitaire et surtout sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un document de valeur juridique, est mentionnée au communiqué de presse du syndicat des enseignants Action et Démocratie du 3 août 2021.

7. « Évincer » les élèves selon leur statut vaccinal est contre la Loi et susceptible à des suites selon ce qui est de Droit

Vous n’êtes pas obligée par la Loi d’appliquer la ségrégation des élèves selon leur statut vaccinal. De plus, cette mesure porte atteinte aux valeurs de la République, aux fondations de l’école publique et aux droits fondamentaux des enfants. Je me permets de vous rappeler que :

  • le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, que la France a ratifié, affirme non seulement « le droit de toute personne à l’éducation », mais le fait qu’elle « doit viser au plein épanouissement de la dignité humaine et du sens de sa dignité » (art. 13). La convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, également ratifiée par la France, prévoit que « le droit de l’enfant à l’éducation » s’exerce « sur la base de l’égalité des chances » (art. 28-1) et que « l’enfant doit être « effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique » (art. 2-2). Or, le statut vaccinal fondé sur la détention d’un document administratif est bien une « situation juridique » définie par une attestation.

  • selon le Code pénal, les collégiens et lycéens ne peuvent faire l’objet d’une discrimination fondée sur leur état de santé (art. 225-1). En outre, cette mesure porte atteinte à la dignité humaine que garantit le Conseil constitutionnel (déc. n°94-343/344 du 27 juillet 1994) et dont l’article 16 du Code civil affirme la protection.

  • Comme l’a indiqué le Comité Consultatif National d’Éthique, « si la vaccination était présentée [aux mineurs] comme leur seule chance de retour à une vie normale, cette pression effective poserait la question de la validité de leur consentement » (avis du 9 juin 2021). Dès lors, évincer les élèves non vaccinés est une mesure qui porte atteinte à « l’intérieur supérieur de l’enfant » dont la convention internationale sur les droits de l’enfant précise qu’il « doit être une considération primordiale » (art. 3-1).

  • Par conséquent, évincer un élève pour motif qu’il n’est pas vacciné contre la COVID-19 est un acte susceptible d’être considéré comme atteinte au droit fondamental de l’exercice parental du principe du consentement libre et éclairé et donc susceptible à des suites selon ce qui est de Droit.

  • Plus précisément, la discrimination constituée à l’endroit d’un élève sur fondement de l’obligation de fournir un justificatif vaccinal pour accéder à l’enseignement qui lui est dû par la Loi, la Constitution et la convention internationale des droits de l’enfant, est non seulement illégale au regard de l’ordre juridique français (code pénal art. 225-1), européen et international, mais elle peut être considérée, en outre, une menace, une pression et même une mesure coercitive déguisée, ce que prohibe la déclaration d’Helsinki en matière d’expérimentation médicale, à laquelle renvoie la directive européenne du 4 avril 2001 (art. 2).6

J’espère que, vu ces éléments juridiques, et dans l’intérêt du bien être et de l’épanouissement de nos jeunes, vous allez organiser au plus vite une réunion avec les parents, pour qu’on puisse échanger sur ces sujets évoqués en amont de toute campagne vaccinale et de toute application du nouveau protocole sanitaire.

Je vous prie d’agréer, Madame la Principale, l’expression de mes sentiments distingués et de mon profond respect pour l’institution que vous représentez et pour votre fonction

Nicolas Vantis

Parent élu siégeant au Conseil d’Administration

du Collège Anna Marly

1 https://bonsens.info/plainte-de-bonsens-org-devant-le-president-du-c-s-a-concernant-lintervention-du-ministre-de-leducation-nationale/

2 Ibid.

3 https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2712479-variant-delta-covid-origine-etude-symptome-france-mutation-l452r-efficacite-vaccin-pfizer-moderna-contagion/

4 https://www.ladepeche.fr/2021/08/24/vaccins-contre-le-covid-19-que-dit-la-recherche-sur-la-contagiosite-et-la-protection-des-personnes-vaccinees-9748628.php

5 https://www.guyon-avocat.fr/wp-content/uploads/2021/06/ORDONNANCE-CONSEIL-DETAT-1ER-JUIN-2021-ANONYME.pdf

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3 réponses à “Tyrannie sanitaire et propagande dans l’Education nationale. Une lettre ouverte à adresser aux proviseurs et aux principaux”

  1. Erwan Berric dit :

    Trop long. Doit être agressif, menaçant et persuasif. A refaire.

  2. LANKOU RU dit :

    IL a vraiment une sale tête (de nazi)
    En plus ,c’est bien un criminel dans la lignée des macronescu / cashsex/ varan (de Komodo )

    A certaines périodes de l’Histoire de France , ces 4 là auraient été raccourcis !
    Et aujourd’hui ????

  3. patphil dit :

    collèges et lycées devraient mettre toute leur énergie à transmettre du savoir
    mais le plus important pour les zélites c’est que les gosses doivent être vaccinés, connaitre tout du sexe et des genres etc.

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