Le ministère de la Justice suggère-t-il aux magistrats de poursuivre les opposants à l’immigration ?

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Le ministère de la Justice suggère-t-il aux magistrats de poursuivre les opposants à l’immigration suite à l’opération effectuée par Génération Identitaire et Défend Europe récemment ?

Immigration. Defend Europe bloque la frontière franco-italienne

Ainsi, Médiapart révèle qu’une circulaire du ministère de la justice « rappelle aux procureurs que les « comportements hostiles à la circulation des migrants » sont passibles de poursuites pénales » , quelques jours après que les identitaires des Hautes-Alpes y aient échappé.

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La circulaire a été expédiée dans tous les tribunaux de France par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice, qui évoque deux infractions « visant les comportements hostiles à la circulation des migrants » que voici : 

« l’immixtion dans une fonction publique ». « L’article 433-12 du code pénal réprime le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique, en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction. Cette infraction est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

« Le contrôle du respect des frontières, par la surveillance visuelle ou l’édification d’obstacles, par des personnes hostiles à la circulation des migrants (notamment des militants se revendiquant de la mouvance identitaire) est susceptible de constituer une immixtion intentionnelle dans les fonctions des forces de l’ordre. La reconduite à la frontière des migrants par ces mêmes personnes, y compris sans violence, est également susceptible de caractériser le délit prévu par l’article 433-12 du code pénal » écrit alors le directeur de la DACG cité par Médiapart.

Toutefois « la seule appréhension d’une personne entrant illégalement sur le territoire et sa remise immédiate à l’officier de police judiciaire le plus proche ne semble pas entrer dans le champ de cette incrimination, dès lors qu’il s’agit d’une action isolée n’intervenant pas à l’issue d’une opération de surveillance », toute personne pouvant appréhender l’auteur d’une « infraction flagrante » punie d’une peine de prison (ce qui est théoriquement le cas pour l’entrée irrégulière sur le territoire).

La circulaire évoque également un deuxième délit potentiel : « l’exercice d’une activité ou l’usage de document créant la confusion avec une fonction publique ». « L’article 433-13 du code pénal réprime le fait par toute personne d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique. Cette infraction est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende . Faire croire, par son comportement ou par un ensemble de manœuvres, que l’on possède la qualité pour exercer la surveillance et le contrôle des frontières, même sans usurper les signes réservés à l’autorité de police, est susceptible de caractériser l’infraction ».

Histoire « d’équilibrer un peu » cette circulaire qui ressemblerait presque à une invitation à poursuivre de la part du ministère de la Justice – ce que Mediapart se garde bien d’évoquer – cette dernière se conclut par l’énumération des infractions pouvant être reprochées aux groupes de soutien aux migrants, et notamment l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier.

Vous avez dit indépendance de la justice ? Voici ce qu’on peut lire sur le site dédié :

L’indépendance et l’impartialité constituent les deux principes fondamentaux de tout système judiciaire : ils viennent garantir aux justiciables que l’acte de juger sera seulement déterminé par les arguments du débat judiciaire, en dehors de toute pression ou de tout préjugé.

  • L’indépendance de l’autorité judiciaire est consacrée par la Constitution de la Ve République. Elle résulte non seulement de la séparation des pouvoirs, mais encore des garanties statutaires qui mettent les magistrats à l’abri des pressions ou menaces qui pourraient peser sur leur faculté de juger.
  • L’impartialité, dont l’importance est notamment consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme, désigne l’absence de préjugés qui doit caractériser le juge. En ce sens, l’indépendance concerne plutôt les rapports du juge avec les autres pouvoirs et constitue une condition (nécessaire mais pas suffisante) de son impartialité dans ses rapports avec les justiciables.
  • L’indépendance et l’impartialité des magistrats du siège sont avant tout garanties par la spécificité de leur statut : bien qu’agents publics, les juges ne sont pas des fonctionnaires et ne sont par conséquent pas soumis à l’autorité hiérarchique d’un ministre. Ils sont inamovibles, et leurs décisions ne peuvent être contestées que dans le cadre de l’exercice des voies de recours.

Quid de cette circulaire donc ?

Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2018, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

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