Le « viol sans contact physique » vient d’être reconnu par la Cour de cassation. Si l’expression porte à sourire, elle recouvre un type d’agression bien réel en augmentation constante à l’ère numérique. Mais au-delà de la juste adaptation du droit à la criminalité contemporaine, il est légitime de se demander si l’extension du mot « viol » ne vient pas dénaturer sa gravité.
Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-87.199), la Cour de cassation a reconnu que le viol peut être constitué sans contact physique direct, notamment dans des cas de contrainte psychologique menant à l’auto-pénétration devant une caméra. Cette décision historique adapte le droit pénal aux cybercrimes en privilégiant la réalité de la contrainte sur la matérialité physique.
Une affaire amenée à faire jurisprudence
Les faits qui ont mené à cet arrêt reposent sur un stratagème cybercriminel de manipulation à distance mené par un homme majeur. Afin d’entrer en contact avec plusieurs mineures sur les réseaux sociaux, ce dernier s’est fait passer pour une fille adolescente. Après avoir instauré une relation de confiance factice, il a exercé une forte contrainte morale et des pressions psychologiques. Par ces manipulations aggravées de menaces directes, il a contraint les jeunes victimes à s’infliger elles-mêmes des actes de pénétration sexuelle devant leur caméra (digitale ou avec des objets), puis à lui envoyer les photos et vidéos pornographiques correspondantes.
La Cour de cassation a alors retenu la qualification de viol, malgré l’absence de tout contact physique direct entre l’auteur et les victimes.
L’article 222-22-1 du Code pénal, qui définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, précise que, s’agissant des mineurs, la contrainte morale peut résulter de la vulnérabilité de la victime dû à la différence d’âge ou encore de l’abus d’autorité. La surprise ne s’applique plus seulement à un geste physique soudain (comme une agression dans la rue), mais à la découverte tardive d’une manipulation globale.
Une novlangue qui dénature
Si la punition de ce genre de pratique est plus que bienvenue lorsqu’il s’agit de mineurs, il est légitime de se demander si qualifier de « viol » – crime, rappelons-le, passible de 20 ans de réclusion – des actes où l’auteur n’a pas touché la victime ne relève pas d’une « novlangue » qui dénature la gravité du mot « viol », allant affaiblir sa perception.
Car le délit d’incitation existe déjà : le code pénal prévoit le délit d’incitation de mineur à commettre un acte sexuel (article 227-22-2), qui est puni de 7 ans d’emprisonnement :
« Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Jusqu’à présent, aucune disposition du Code pénal ne sanctionnait spécifiquement l’incitation électronique à un acte sexuel entre personnes majeures. L’extension du concept de « viol sans contact physique » à ces situations est désormais envisagée. Ce qui, dans ces cas entre adultes, présente un double risque : infantiliser les femmes en niant leur capacité de discernement, et judiciariser à l’excès des conversations ambiguës ou des jeux de rôle consensuels.
À l’heure où certaines femmes considèrent un « regard appuyé » comme un outrage sexiste à sanctionner pénalement, une telle décision apparaît particulièrement dangereuse…
Audrey D’aguanno
Photo d’illustration : DR
[cc] Article rédigé par la rédaction de breizh-info.com et relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par une intelligence artificielle.
Breizh-info.com, 2026, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention obligatoire et de lien do follow vers la source d’origine